49Lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme vise lui aussi la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques. 36 Certes, les rĂšgles permissives du RNU tombent sous le coup de lâapplication du nouvel article L. 101-2 du Code de lâurbanisme, lequel guide â plus quâil ne la contraint â lâaction des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre dâurbanisme en dĂ©terminant une sĂ©rie d
Bonjour Ma demande de permis de construire n est accepté que sous réserve de réalisation d'une place de parking de midi. Or, cet élément ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiée dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte à la salubrité ou sécurité publique du fait de sa situation, de ses
ï»żVule code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ; Vu l'avis du comitĂ© des finances locales (commission consultative d'Ă©valuation des normes) en date du 31 mai 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Lapplication des principes contenus dans cette note, sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, se fait sans prĂ©judice du respect des autres rĂ©glementations en vigueur et notamment de celles relative Ă lâeau (articles L. 214-1 et suivants du code de lâenvironnement) et aux installations classĂ©es pour la
R111 â2 du code de l'Urbanisme " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations." - Art. R 1113 du code de l
Vay Tiá»n Online Chuyá»n KhoáșŁn Ngay. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă la recherche Informations de mises Ă jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales âč Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant âșCode de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article *R111-2 - Code de l'urbanisme »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat Articles *R111-1 Ă R*620-1Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'amĂ©nagement et d'urbanisme Articles *R111-1 Ă R*160-33Titre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'utilisation du sol Articles *R111-1 Ă R*112-2 Chapitre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales de l'urbanisme Articles *R111-1 Ă R111-49 Article R*111-1 Article *R111-1 Section 1 RĂšglement national d'urbanisme Articles *R111-2 Ă *R111-24-2Sous-section 1 Localisation et desserte des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux. Articles *R111-2 Ă *R111-15 Article *R111-2 Article *R111-3 Article *R111-4 Article *R111-5 Article *R111-6 Article *R111-7 Article *R111-8 Article *R111-9 Article *R111-10 Article *R111-11 Article *R111-12 Article *R111-13 Article *R111-14 Article *R111-15 Naviguer dans le sommaire du code Retourner en haut de la pageĂCookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă cette fonctionnalitĂ©
Par la rĂ©daction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITĂ -Cet article dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. » Les rĂšgles Ă©dictĂ©es par cet article sont applicables, mĂȘme en prĂ©sence d'un PLU ou d'un POS, mĂȘme dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors mĂȘme qu'un plan de prĂ©vention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des donnĂ©es fournies par le PPR en cours d'Ă©laboration CAA Paris, 20 mai 2007, PrĂ©fet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les Ă©tudes prĂ©alables Ă l'Ă©tablissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de SĂ©bazat, n°02LY01552. Enfin, eu Ă©gard aux principes de prĂ©caution, le Conseil d'Ătat avait jugĂ© que les dispositions relatives Ă ce principe, alors Ă©noncĂ©es dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'Ă©taient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autoritĂ© administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de la lĂ©gislation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues TĂ©lĂ©com, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prĂ©voit que les dĂ©cisions relatives Ă l'occupation ou Ă l'utilisation des sols doivent respecter les prĂ©occupations d'environnement telles qu'elles sont exprimĂ©es par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de prĂ©caution. Notions de sĂ©curitĂ© et de tranquillitĂ© publiques L'article R 111-2 vise les atteintes Ă la sĂ©curitĂ© publique, c'est-Ă -dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accĂšs et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetĂ©e. La notion de sĂ©curitĂ© recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sĂ©curitĂ© de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'AmĂ©nagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques rĂ©sultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquĂ©fiĂ© CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 Ă©voque Ă©galement la notion d'atteinte Ă la salubritĂ© publique, c'est-Ă -dire les atteintes Ă la qualitĂ© de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues Ă la proximitĂ© d'un aĂ©roport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de RĂ©guisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Ăcologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maĂźtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre Ă la consommation de la construction projetĂ©e TA Nice, 27 juin 2002, PrĂ©fet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes Ă la salubritĂ© doivent excĂ©der ce qui est normalement admissible dans le lieu considĂ©rĂ© CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la salubritĂ© publiques incombe aux requĂ©rants CAA Nancy, 13 dĂ©cembre 2001, Association des Ălus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spĂ©cialisĂ©s peuvent servir Ă Ă©tablir cette mĂ©connaissance. Une rĂ©ponse ministĂ©rielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit ĂȘtre solidement motivĂ© rĂ©p. ministĂ©rielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. CritĂšres du contrĂŽle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache Ă deux catĂ©gories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrĂ©s par la construction elle-mĂȘme ; ceux subis par la construction. Le premier critĂšre concerne les projets gĂ©nĂ©rateurs de nuisances. Ainsi, ont Ă©tĂ© jugĂ©s comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clĂŽture empĂȘchant la circulation des vĂ©hicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'Ă©dification d'un centre commercial Ă moins de 100 m d'une station d'Ă©puration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Ăcologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes Ă proximitĂ© d'une riviĂšre sans assurer du traitement et de l'Ă©puration des eaux usĂ©es TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo Ă grains entraĂźnant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussiĂšres dĂ©gagĂ©es Ă l'extĂ©rieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situĂ© dans une zone sensible soumise aux remontĂ©es mĂ©caniques de la nappe phrĂ©atique en hiver et pouvant ĂȘtre inondĂ© lors des crues de la Leyre, Ă©tant inadaptĂ© Ă la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. CritĂšre de proximitĂ© des habitations voisines Ce premier critĂšre se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximitĂ© des habitations voisines. Ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - la construction d'Ă©oliennes Ă 300 m d'une ferme et Ă 500 m d'un hameau, alors que l'Ă©tude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'Ă©tendre jusqu'Ă une distance de 300 m et celui qu'une pale entiĂšre jusqu'Ă 500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats prĂšs d'habitations, mĂȘme si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir Ă l'arc eu Ă©gard au danger particulier prĂ©sentĂ© par cette activitĂ© en plein air et aux caractĂ©ristiques de la zone oĂč est envisagĂ©e sa pratique habitations situĂ©es Ă proximitĂ© immĂ©diate du mur destinĂ© Ă recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitĂ©e, sans prescriptions particuliĂšres pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situĂ© Ă 300 m des bĂątiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et Ă 200 m de l'unitĂ© de mĂ©thanisation de lisiĂšres de porcs et de dĂ©chets issus d'autres installations que la sociĂ©tĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă exploiter par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 aoĂ»t 2010, n°09NT01899. SĂ©curitĂ© des occupants Le troisiĂšme critĂšre prend en compte la sĂ©curitĂ© des occupants, le projet Ă©tant exposĂ© Ă des nuisances existantes ou prĂ©alables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis Ă un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 dĂ©cembre 2005, Ste. La ForĂȘt, n°02BX01671 ; - un projet prĂ©vu sur un terrain d'assiette situĂ© dans un massif boisĂ© de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi Ă partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux vĂ©hicules automobiles et l'autre passant Ă travers bois, mais trop Ă©troit pour pouvoir ĂȘtre empruntĂ© sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'amĂ©nagement d'une grange en logements alors que la construction est situĂ©e dans un secteur inondable et desservi par une route submergĂ©e en 1958l, circonstance ayant Ă©tĂ© la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 dĂ©cembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situĂ© dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels Ă©tabli en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones Ă risques ne faisant pas obstacle Ă ce que le maire, en prĂ©sence de risques nouveaux, rĂ©vĂ©lĂ©s en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dĂšs lors que les capacitĂ©s de la station d'Ă©puration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et rĂ©guliĂšre de l'ouvrage, le maire n'Ă©tant pas en mesure de se prononcer sur les dĂ©lais de rĂ©alisation des travaux nĂ©cessaires Ă l'amĂ©lioration de cette situation CAA Marseille, 9 dĂ©cembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la prĂ©sence Ă proximitĂ© de la construction projetĂ©e d'une installation classĂ©e pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont Ă©tĂ© jugĂ©s conformes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tirĂ© de la protection de la tranquillitĂ© publique TA Bordeaux, 14 dĂ©cembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposĂ© Ă un risque d'incendie, la dĂ©fense incendie Ă©tant assurĂ©e au Sud par un poteau situĂ© Ă environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un rĂ©servoir communal adaptĂ© en rĂ©serve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 dĂ©cembre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bĂątiment Ă usage d'habitation en immeuble de bureaux situĂ© dans une zone d'alĂ©a trĂšs fort en matiĂšre d'incendie, le projet Ă©tant Ă©loignĂ© d'une trentaine de mĂštres de la zone boisĂ©e la plus proche et Ă©tant desservi par une voie d'accĂšs permettant le passage de vĂ©hicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bĂątiment destinĂ© Ă abriter un Ă©levage de plus de 300 oies, dĂšs lors qu'il apparaĂźt, d'une part, que ce bĂątiment est sĂ©parĂ© du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bĂątiment d'une longueur de 26 m Ă usage de hangar de stockage de matĂ©riels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a Ă©tĂ© assorti de prescriptions spĂ©ciales en vue de prĂ©server la salubritĂ© CAA Nancy, 22 novembre 2001, Ă©poux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnĂ©e, occasionnellement empruntĂ©e par des vĂ©hicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les vĂ©hicules de sĂ©curitĂ©, mĂȘme en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'Ă©quipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble Ă usage d'habitation, dans un lotissement dĂ©jĂ amĂ©nagĂ©, Ă proximitĂ© d'un site de stockage des huiles usagers et de dĂ©chets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, Ă©tablie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classĂ©es CAA Bordeaux, 23 dĂ©cembre 2010, SAS Dargelos Groupe ChimĂ©rec, n°10BX00940 ; Prescriptions spĂ©ciales Les prescriptions spĂ©ciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illĂ©gal le permis de construire qui, par lui-mĂȘme, n'impose aucune prescription prĂ©cise et renvoie, pour ce faire, Ă une saisine ultĂ©rieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractĂšre insuffisant des prescriptions a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spĂ©ciale alors que le mode d'assainissement proposĂ© est insuffisant pour la garantie de la qualitĂ© d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit ĂȘtre assorti de prescriptions spĂ©ciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposĂ© Ă des risques d'inondations, la rĂ©fĂ©rence Ă une Ă©tude rĂ©alisĂ©e Ă la demande du pĂ©titionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 fĂ©vrier 2002, Association de DĂ©fense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiĂ©e la non-opposition Ă travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spĂ©ciales dans les cas suivants - la non-opposition Ă des travaux effectuĂ©s sur un bĂątiment situĂ© en zone inondable, dĂšs lors qu'il ne ressort pas des piĂšces du dossier que les travaux projetĂ©s aient pour effet d'augmenter la vulnĂ©rabilitĂ© des personnes et des biens, et que les prescriptions nĂ©cessaires pour limiter le risque ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et dĂ©fense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont lĂ©galement autorisĂ©s les travaux sur des constructions en zone inondable dĂšs lors que la dĂ©cision Ă©dicte des prescriptions imposant la rĂ©alisation d'accĂšs au toit Ă partir de chacun des bĂątiments ainsi que la mise en place d'un systĂšme d'alerte adaptĂ© CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autoritĂ© administrative qui dĂ©livre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe rĂ©ellement un risque engage la responsabilitĂ© de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilitĂ© de l'administration est engagĂ©e si elle dĂ©livre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spĂ©ciales. L'indemnisation est cependant attĂ©nuĂ©e par la faute de la victime qui aurait dĂ», eu Ă©gard Ă la situation du terrain, vĂ©rifier s'il Ă©tait exposĂ© aux crues. Sont indemnisĂ©s la perte de valeur vĂ©nale du bĂątiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Ăquipement des transports et du logement, n°232720.
LâautoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou dâoctroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă risque, vĂ©rifier au stade de lâinstruction quâil respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela nâest pas suffisant Ă garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de lâarticle du code de lâurbanisme. Conseil dâĂtat, 6Ăšme â 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă risque dâinondation dâalĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen quâil Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de lâarticle du code de lâurbanisme et quâil ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF sâest pourvue en cassation, donnant ainsi lâopportunitĂ© au Conseil dâEtat de prĂ©ciser lâinterprĂ©tation Ă retenir de lâarticle du code de lâurbanisme. Par ailleurs, lâarticle 4° du code de lâurbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă lâobligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă condition de respecter lâobjectif de mixitĂ© sociale et dâĂȘtre situĂ© Ă moins de 500 mĂštres dâune gare ou dâune station de transports publics. Lâarticle du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat a estimĂ© que le juge nâavait pas entachĂ© son jugement dâune insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de lâurbanisme accordĂ©e nâĂ©tait pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil dâEtat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă la dĂ©livrance dâun permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de lâenvironnement sur la base de lâarticle prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes dâutilitĂ© publique article du code de lâenvironnement sâimposant Ă la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer lâobjectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par lâarticle dudit code, il a mentionnĂ© que lâautoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă la dĂ©livrance ou au refus dâun tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, lâinstruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela nâest pas suffisant Ă assurer la sĂ©curitĂ© publique, lâautoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que sâil apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions dâune part du PPR, et dâautres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En lâespĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et dâinondation ⊠avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es sâimposent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente Ă qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si lâĂ©diction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
Le Conseil dâEtat vient de rendre un arrĂȘt intĂ©ressant concernant lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme [1], notamment lorsquâil existe des avis favorables au projet Ă©mis lors de lâinstruction par la sous-commission dĂ©partementale dâincendie et de secours et le Service dĂ©partemental dâincendie et de secours SDIS. Les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme sont souvent invoquĂ©es par les requĂ©rants Ă lâoccasion de recours dirigĂ©s Ă lâencontre dâune autorisation dâurbanisme. Ces dispositions prĂ©cisent que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Cet article du RĂšglement National dâUrbanisme sâapplique nonobstant lâexistence dâun document dâurbanisme [2]. Les requĂ©rants qui invoquent ces dispositions doivent dĂ©montrer que le projet est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique en Ă©voquant plusieurs Ă©lĂ©ments la situation du projet ; les caractĂ©ristiques du projet ; lâimportance du projet ; lâimplantation du projet Ă proximitĂ© dâautres installations. Les requĂ©rants produisent alors plusieurs Ă©lĂ©ments pour consolider leur argumentation Ă©tudes de risque, historique des catastrophes naturelles, documents rĂ©glementairesâŠ. Dans sa dĂ©cision du 2 mars 2020, le Conseil dâEtat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation dâurbanisme contestĂ©e sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble dĂ©sormais faire prĂ©valoir les avis favorables au projet Ă©mis lors de lâinstruction par la sous-commission dĂ©partementale dâincendie et de secours et le Service dĂ©partemental dâincendie et de secours SDIS. Dans lâaffaire commentĂ©e, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a dĂ©livrĂ© Ă une sociĂ©tĂ© un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a dâabord sollicitĂ© lâannulation de lâarrĂȘtĂ© de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succĂšs, puis obtenu gain de cause auprĂšs de la cour administrative dâappel. La cour a annulĂ© lâautorisation dâurbanisme sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en considĂ©rant que le projet prĂ©senterait un risque pour la sĂ©curitĂ© publique au motif quâen cas de forte marĂ©e, le terrain dâassiette du projet serait susceptible dâĂȘtre envahi par lâocĂ©an, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant lâaccĂšs et lâĂ©vacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil dâEtat a toutefois considĂ©rĂ© que la cour a commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation et a dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier. La cour aurait dĂ» Ă©carter lâexistence dâun risque dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique dans la mesure oĂč le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission dĂ©partementale dâincendie et de secours et du SDIS. DĂšs lors, selon cette jurisprudence du Conseil dâEtat, lâexistence de tels avis favorables Ă©mis au cours de lâinstruction pourrait dĂ©sormais venir faire obstacle Ă lâannulation du permis de construire sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Les requĂ©rants devront donc redoubler dâeffort et dâimagination pour trouver des arguments de nature Ă limiter la portĂ©e de ces avis.
Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. Lâon sait depuis longtemps que ces dispositions sont dâordre public et quâelles sâappliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© dâun document dâurbanisme de type PLU plan local dâurbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© dâapplication de ces dispositions. Le risque dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă lâĂ©gard des tiers du projet quâĂ lâĂ©gard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâEtat prĂ©cise lâĂ©tendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil dâEtat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© dâassortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin quâil soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure dâexception 3. En vertu de ces dispositions, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. Conseil dâEtat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme nâest lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions lâautoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de sâassurer en prĂ©alable quâil nâest pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales.
r 111 2 du code de l urbanisme